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Décès du mis en cause et extinction de l’action publique : quels recours pour la victime ?

Décès du mis en cause et extinction de l’action publique : quels recours pour la victime ?

Publié le : 21/09/2026 21 septembre sept. 09 2026

Même en l’absence de condamnation pénale, la victime peut, sous certaines conditions, solliciter l’indemnisation de son préjudice devant la CIVI
 

Dans le train du retour de Bretagne, je pense à cette affaire singulière qui vient d’être plaidée. Singulière, mais pas exceptionnelle.

Dans cette affaire, le mis en cause est décédé avant qu’une décision de condamnation ne soit intervenue.

Un magnétiseur est accusé par plusieurs « patientes » de viols. Sur l’une d’elle, il a introduit plusieurs doigts dans son vagin, prétextant vouloir débloquer le nerf pudendal. Il lui a également introduit un doigt dans l’anus au cours d’une séance afin, selon lui, de remettre son coccyx en place.

A la suite de l’enquête pénale, une information judiciaire est ouverte.

Or, le magnétiseur est décédé au cours de l’instruction, provoquant ainsi l’extinction de l’action publique.

Qu’est-ce que l’extinction de l’action publique ?


L’article 6 du code de procédure pénale dispose : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée ».

Ainsi, une personne décédée ne peut plus être poursuivie pénalement.

Le magnétiseur n’a donc jamais été condamné par une Cour d’assises, une Cour criminelle départementale ou un Tribunal correctionnel. Il n’a pas été reconnu coupable.

Le juge d’instruction, constatant l’extinction de l’action publique, a rendu une ordonnance de non-lieu.

Cependant, conformément à l’article 177 alinéa 2 du code de procédure pénale, le juge d’instruction doit indiquer dans son ordonnance de règlement [ici, ordonnance de non-lieu] s’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Ainsi, le juge d’instruction a conclu qu’il résultait de l’information des charges suffisantes à l’encontre du magnétiseur d’avoir commis les faits de viol reprochés.

Il a retenu que :
  • Les trois victimes avaient décrit de manière précise et circonstanciée un modus operandi similaire, consistant à profiter de leur vulnérabilité pour user de subterfuges et les contraindre ou surprendre leur consentement,
  • Le contexte de révélation des faits renforçait leur crédibilité, ne renvoyant à aucun aspect d’instrumentalisation, l’une des victimes ne connaissant pas les autres et n’ayant déposé plainte qu’après avoir été contactée par les enquêteurs,
  • Les déclarations du mis en cause avaient été fluctuantes et ses explications complotistes étaient inopérantes.

La victime peut-elle saisir la CIVI en l’absence d’une condamnation pénale ?


L’absence de condamnation pénale ne signifie pas nécessairement que la victime est privée de toute possibilité d’obtenir réparation de son préjudice.

La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) permet, sous certaines conditions, à la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice par le Fonds de garantie.

La question est de savoir si malgré le décès du mis en cause au cours de l’instruction et l’extinction de l’action publique, la victime pouvait faire reconnaitre sa qualité de victime d’une infraction devant la CIVI et obtenir l’indemnisation de son préjudice.

En effet, aucune juridiction pénale ne pourra se prononcer sur la culpabilité du mis en cause. Cela ne signifie pas pour autant que les faits dénoncés ne peuvent faire l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure d’indemnisation.

Dans le cas présent, l’ordonnance de non-lieu rendue à la suite du décès du mis en cause comportait une motivation particulière : le juge d’instruction avait retenu l’existence de charges suffisantes à son encontre concernant les faits dénoncés par les victimes.

C’est dans ce contexte que la victime a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Son précédent conseil avait chiffré son préjudice à 46.000 euros (10.000 euros de préjudice moral et 36.000 euros de préjudice économique).

Après un changement de conseil, une requête rectificative a été déposée auprès de la CIVI, afin de solliciter une expertise pour évaluer son préjudice et une provision de 10.000 euros.

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) n’a pas fait droit aux demandes de la victime et a souhaité s’en remettre à la sagesse de la commission pour décider si les faits pouvaient être qualifiés d’infraction pénale et ce en l’absence d’une décision rendue par une juridiction répressive.

L’affaire a donc été plaidée devant la CIVI.

Le procureur de la République, présent à l’audience, a considéré que les faits pouvaient être qualifiés pénalement et n’était donc pas opposé aux demandes de la victime.

La décision sera rendue le 15 octobre prochain.  


Si vous êtes victime d’une infraction et que la procédure pénale n’a pas permis d’aboutir à une condamnation, notamment en raison du décès de la personne mise en cause, Maître Caroline BOECKMANN peut vous accompagner dans l’analyse de votre situation et les démarches nécessaires à l’indemnisation de vos préjudices.
 

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